Lettre ouverte de la CGT : discrimination sur les RTT en congé maternité !

Mme la Directrice adjointe,

A de nombreuses reprises vous avez évoqué la jurisprudence qui interdirait de créditer les RTT générées pendant les congés de maternité, contrairement à la note de la DGOS qui indique bien que les congés de maternité ne sont pas visés par les dispositions qui interdisent la génération de RTT pendant les congés de maladie, puisque la maternité n’est pas une maladie.

Il est discriminatoire de placer les femmes en congé de maternité sur d’autres tableau de service théoriques que ceux qui ne bénéficient pas de ce congé.

L’intention du législateur est donc tout à fait claire et il convient de retenir que les décisions de justices concernent le cas jugé en fonction des arguments exposés. Les jurisprudences que vous devez évoquer doivent être du plus haut niveau et notamment au niveau de la jurisprudence européenne.

Or une telle analyse méconnait incontestablement les dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Dans sa version en vigueur  l’article 2 de cette loi prévoyait notamment que :

« Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :

[…] ;

3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. 
Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; ».

Cette loi transpose( de manière imparfaite) la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

On citera, tout d’abord, les considérants de la directive qui soulignent l’importance de cette égalité :

(23)
Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice qu’un traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé à une femme constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Un tel traitement devrait donc expressément être couvert par la présente directive. […] ».

L’article 2 de la directive définit ensuite un certain nombre de notions. Il dispose en particulier, en son paragraphe 2, que :

  1. c) tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE »

 

Enfin, aux termes de l’article 14 de la directive :

Interdiction de toute discrimination:

 

 les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article 141 du traité 

On soulignera ensuite que la Cour de Justice de l’Union européenne a déjà jugé que l’article 14 paragraphe 1 sous c) était d’effet direct :

« Sur la cinquième question

45      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions des articles 14, paragraphe 1, sous c), et 15 de la directive 2006/54 sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir produire un effet direct.

46      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant la juridiction nationale à l’encontre de l’État membre (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 1990, Foster e.a., C‑188/89, Rec. p. I‑3313, point 16, et du 20 mars 2003, Kutz‑Bauer, C‑187/00, Rec. p. I‑2741, point 69).

47      Or, force est de constater que les articles 14, paragraphe 1, sous c), et 15 de la directive 2006/54 satisfont à ces exigences.

48      En effet, s’agissant de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, qui contient des dispositions mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, il y a lieu de relever qu’il exclut de manière générale et dans des termes non équivoques toute discrimination fondée sur le sexe dans les domaines qu’il énumère (voir, en ce sens, arrêt Sarkatzis Herrero, précité, point 36).

49      De la même manière, l’article 15 de la même directive prévoit en des termes clairs, précis et inconditionnels qu’une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.

50      Les deux dispositions en cause ayant un effet direct, il convient encore de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la juridiction nationale chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, sans avoir à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 24, et Kutz-Bauer, précité, point 73). Dès lors, les articles 14, paragraphe 1, sous c), et 15 de la directive 2006/54 peuvent être invoqués par un justiciable à l’encontre de l’État membre considéré et appliqués par une juridiction nationale afin d’écarter l’application de toute disposition nationale non conforme auxdits articles.

51      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la cinquième question que les dispositions des articles 14, paragraphe 1, sous c), et 15 de la directive 2006/54 sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir produire un effet direct » (CJUE, 6 mars 2014, affaire C‑595/12, Loredana Napoli c/ Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ».

La CGT persiste à ce que les RTT soient attribuées dans le cadre des congés de maternité.

Dans l’attente d’une proposition de date de réunion, comme vous nous l’aviez précédemment évoquée, veuillez accepter , Madame, nos respectueuses salutations.

Pour le syndicat Général

V Delort

I Doré

 

Syndicat Général CGT

Hôtel Dieu St Jacques

2 rue Viguerie

TSA 80035

31059 Toulouse Cedex 9

Tél. : 05 61 77 84 70 Fax : 05 61 77 84 69

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Site : www.cgtchutoulouse.fr

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