L’arrêt N°13-17602 de la Cour de Cassation du 7 janvier 2015 a indiqué que l’attitude réitérée de l’employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail d’un salarié par le refus d’adapter son poste de travail, conformément à l’avis du médecin du travail, et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettant en jeu sa santé, caractérise un harcèlement moral.
Dans cette affaire, l’employeur avait continué à confier à un salarié un poste de travail avec un port de charge excessif alors que le médecin du travail avait préconisé d’éviter, à ce salarié, le port de charges lourdes de plus de 17 kilogrammes.
Ainsi, l’employeur avait gravement nui à la santé de ce salarié, cela caractérisant un harcèlement moral.
Les obligations de l’employeur – le rôle du médecin du travail
L’article L4121-1 du Code du Travail détermine les obligations de l’employeur.
Ainsi, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
– Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
– Des actions d’information et de formation
– La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4624-1 du Code du Travail définit les actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
Ainsi, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
La charge de la preuve du harcèlement moral
Le salarié victime d’une situation et de faits laissant présumer du harcèlement moral doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
L’employeur doit produire, en sens inverse, une argumentation de nature à démontrer que les faits ou agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Ainsi, l’attitude réitérée de l’employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail d’un salarié par le refus d’adapter son poste de travail, conformément à l’avis du médecin du travail, et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettait en jeu sa santé, caractérise un harcèlement moral.
Content d’être tombé sur ton blog, il est très bien fait et tes articles sont captivants