- Par andre.icard le 03/10/13
Le Conseil d’Etat a considéré que l’état dépressif qu’a connu un fonctionnaire hospitalier, revêtant un caractère réactionnel, a été causé par les accidents mais aussi par les difficultés administratives consécutives à ces accidents, tenant essentiellement au retard avec lequel un poste de travail adapté à son état de santé a pu lui être proposé, alors qu’elle avait à plusieurs reprises demandé à reprendre ses activités professionnelles. En effet, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un congé de maladie dans la fonction publique est soumise à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Mme B, fonctionnaire hospitalier, est employée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d’aide-soignante.
Elle a présenté le 30 janvier 2004 un lumbago d’effort reconnu comme un accident de service puis a été victime, le 16 avril 2004, d’un accident de trajet qui a entraîné des contusions musculaires au niveau du mollet droit et une atteinte du rachis cervical impliquant le port d’une minerve pendant quinze jours.
Elle a présenté un état dépressif modéré à partir de l’automne 2004 et elle a dû interrompre ses activités professionnelles, qu’elle n’a reprises que le 23 août 2007.
Par un arrêté du 26 juillet 2007, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet ainsi que de la période de congé de maladie intervenue du 2 mai 2004 au 12 avril 2005
Par trois arrêtés en date des 27 décembre 2005, 27 juillet 2006 et 25 septembre 2007, il a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 2 mai 2005 au 1er mai 2006, puis en disponibilité d’office pour maladie du 2 mai 2006 au 22 août 2007.
Mme B se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés et à ce que le droit à bénéficier de l’intégralité de son traitement lui soit reconnu pour la période comprise entre le 2 mai 2005 et le 22 août 2007.
Pour rejeter les conclusions de Mme B dirigées contre les arrêtés du directeur du CHU de Toulouse lui refusant le bénéfice de ces dispositions pour la période comprise entre le 2 mai 2005 et le 22 août 2007, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’état pathologique de l’intéressée ne pouvait alors être regardé comme directement et exclusivement imputable à l’accident de service dont elle avait été victime le 16 avril 2004.
Dans son arrêt en date du 23 septembre 2013, le Conseil d’Etat a considéré qu’en exigeant que soit établi un lien non seulement direct mais aussi exclusif entre l’état pathologique de l’agent et l’accident de trajet du 16 avril 2004, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l’annulation de son jugement.
En l’espèce, l’état dépressif qu’a connu Mme B, revêtant un caractère réactionnel, a été causé par les accidents des 30 janvier et 16 avril 2004 et par les difficultés administratives consécutives à ces accidents, tenant essentiellement au retard avec lequel un poste de travail adapté à son état de santé a pu lui être proposé, alors qu’elle avait à plusieurs reprises demandé à reprendre ses activités professionnelles.
Dans ces conditions, l’interruption du service de l’intéressée entre le 2 mai 2005 et le 22 août 2007 doit être regardée comme étant en lien direct avec des accidents subis en service.
Dès lors, le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ne pouvait lui être légalement refusé au titre de cette période.
Il suit de là que Mme B est fondée à demander l’annulation des arrêtés du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse des 27 décembre 2005, 27 juillet 2006 et 25 septembre 2007.
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande de Mme B tendant à ce qu’elle bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 pour la période du 2 mai 2005 au 22 août 2007 soit accueillie.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse de prendre, au titre de cette période, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme B et la plaçant en congé pour maladie imputable au service.
SOURCE : Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23/09/2013, 353093
Enfin on avance sur la reconnaissance des maladies professionnelles mais la lutte est encore grande.Trop de salariés aujourd’hui sont épuisés physiquement mais le plus grave psychologiquement
et ça le patronat n’en est malheureusement pas conscient ( sucide!!!!)
La reconnaissance du travailleur handicapé n’est pas reconnu on les embauche sans aménagement de poste!!! mais c’est normal ….un peu d’humour pour finir!!!!!!!!!!!!!